M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.13. Sur réception d’un avis selon l’article 95.12, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 9.
95.13. Sur réception d’un avis selon l’article 95.12, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1.
95.13. Sur réception d’un avis selon l’article 95.12, le Syndicat fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6.
Décision 10881, a. 2.